L’objectif de cet article est d’appréhender l’implication de
la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans les deux affaires Achbita/G4S & Bougnaoui/Micropole dont les faits et les procédures ont
été exposés auparavant.
Au premier lieu, il convient de rappeler que le juge est
investi d’une mission qui se résume en ces mots : « dire le
droit ». A cet effet, il est souvent appelé à interpréter un texte légal
(loi par exemple) ou extra-légal (règlement intérieur d’une entreprise ou
contrat de travail..).
Lorsque l’affaire, soumise au juge national, implique
l’application d’une ou de plusieurs dispositions non-intelligibles du droit
européen, le juge peut ou doit, selon le cas, décider de surseoir à statuer en
demandant à la CJUE d’interpréter lesdites dispositions ; cette demande
s’inscrit dans une procédure dénommée la question préjudicielle ou le renvoi
préjudiciel.
La question préjudicielle
Chargée d’assurer le respect du droit, la CJUE est
compétente entre autres pour interpréter le droit européen sur la base d’une
question préjudicielle. Il s’agit d’une procédure qui permet à une juridiction
d’un Etat membre, avant de rendre son jugement définitif, de saisir la CJUE
pour lui fournir une interprétation d’une disposition du droit de l’Union
européenne.
C’est le cas par exemple de l’affaire Achbita/G4S où le juge belge pose à la CJUE la question
préjudicielle suivante : « L’article 2, paragraphe 2, sous a),
de la directive 2000/78 doit-il être interprété en ce sens
que l’interdiction de porter un foulard en tant que musulmane sur le lieu de
travail ne constitue pas une discrimination directe lorsque la règle en vigueur
chez l’employeur interdit à tous les travailleurs de porter sur le lieu de
travail des signes extérieurs de convictions politiques, philosophiques ou
religieuses ? »
Ou le cas de l’affaire Bougnaoui/Micropole où le juge français pose à la CJUE la
question préjudicielle suivante : « Les dispositions de
l’article 4, paragraphe 1, de la directive2000/78 doivent-elles être interprétées en ce sens que
constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison
de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice,
le souhait d’un client d’une société de conseils informatiques de ne plus voir
les prestations de service informatiques de cette société assurées par une
salariée, ingénieur d’études, portant un foulard islamique ? »
Cette procédure est instituée par l’article 267 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pareille procédure, si elle est
correctement mise en œuvre, garantit une application uniforme du droit de
l'Union européenne. Elle est censée être un moyen garantissant l’efficacité de
la justice et la sécurité juridique. Son régime juridique est encore encadré
par les articles 93 à 118 du règlement de procédure de la CJUE. C’est une
procédure facultative à l’égard des juridictions ne statuant pas en dernier
ressort.
D’après l’article 91 du règlement de procédure de la CJUE,
l'arrêt a une force obligatoire à compter du jour de son prononcé. Il en
résulte qu’il jouit de l’autorité de la chose jugée et s’impose aux
juridictions nationales des États membres au même titre que la juridiction
nationale, auteure de la question préjudicielle. De même, les décisions,
rendues dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, ne font pas l’objet d’une
demande d’interprétation. Il appartient aux juridictions nationales d'apprécier
si elles s’estiment suffisamment éclairées par une décision préjudicielle, ou
s’il leur apparaît nécessaire de saisir à nouveau la Cour (Voir articles 103 et
104 du règlement de procédure de la CJUE).
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