L’objectif de cet article est d’appréhender l’importance et
les enjeux de l’UE et ses principes fondateurs ainsi que le droit européen et
la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), et ce bien
entendu en rapport avec les deux affaires objet de l’étude à savoir
l'affaire belge C-157/15 Achbita/ G4S et l'affaire française C-188/15 Bougnaoui / Micropole Univers.
l'affaire belge C-157/15 Achbita/ G4S et l'affaire française C-188/15 Bougnaoui / Micropole Univers.
L’UE est une nécessité impérieuse
L’expérience de la mise en place de l’UE inspire tout être
humain libre. La poursuite du développement de cette expérience n’est qu’une
manifestation de cette inspiration même s’elle prend le sens de propos
critiques.
Plus qu’un choix, l’UE est une nécessité historique surgie
à l’issus d’un processus de guerres cruelles entre pays européens et au
niveau mondial. Des millions de personnes ont trouvé la mort, toutes
nationalités, genres, âges, religions et convictions confondus. La mémoire de
l’humanité est encore vive et pleine de blessures au même titre que les corps
de certains handicapés de combats, civils et militaires.
A titre de suite logique à ce processus de guerre, l’UE s’était
fondée sur une volonté d’instituer un « espace de paix et de
stabilité ». J’ose dire que l’ensemble du droit européen et ses
principes fondateurs sont gouvernés par cet esprit de pacification des rapports
impliquant les Etats, les citoyens et citoyennes, ainsi que les entreprises ou
toute organisation économique, sociale ou politique. Le droit européen est
l’instrument privilégié susceptible de garantir cet objectif noble.
En traitant le sujet de la discrimination dans le cadre de
ces deux affaires impliquant des citoyens, entreprises, Etats et Union
européens, il ne faut surtout pas oublier ce contexte historique. Tout travail
juridique et jurisprudentiel indifférent à l’égard de ce contexte est dépourvu de
bon sens et d’esprit européen et en conséquence risque d’être injuste.
La primauté du droit européen et de la jurisprudence de
la CJUE
Le droit européen est constitué de traités, règlements,
directives et décisions et autres instruments légaux de force juridique
variable. La norme européenne s’applique au niveau des Etats membres de plein
droit ou par l’intermédiaire du législateur national. Ce dernier est obligé, le
cas échéant, de transposer la norme européenne sous forme de loi ou décret.
Par rapport à son champ d’application, le droit européen peut
concerner tous les domaines de la vie des personnes comme c’est le cas de la charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne par exemple ou il cible un
domaine particulier, comme c’est le cas de la directive 2000/78 qui s’applique spécifiquement
au domaine de l’emploi et du travail.
Un droit n’est pas une fin en soi et il n’est jamais
appliqué de façon effective sans le concours des institutions notamment l’institution
de justice. La CJUE est en l’espèce le gardien -ou garant- du respect du droit européen
par les Etats, le citoyen et les organisations. Concrètement, elle assure le
respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités (voir article
19 du traité sur l’UE).
Dans tous les cas, le droit européen prime sur le droit
national y compris les constitutions des Etats membres. Cette primauté
convenue déroge volontairement au principe de la souveraineté des Etats. De
même, sur le plan judicaire, l’interprétation donnée par la CJUE à ce droit
s’impose de plein droit aux juridictions nationales ; toutes les
juridictions nationales des États membres au même titre que la juridiction
nationale ayant porté l’affaire devant la Cour.
Par la force des choses, il semble évident que le droit et
la justice européens sont des instruments de mise en place d’un espace de paix
et de sécurité ainsi que de prospérité et de développement. Si l’arrivé à ce
point est le fruit d’un processus historique long qui a commencé avec la fin de
la guerre, il ne faut pas arrêter ce processus notamment pour s’assurer en
continue est ce que ce droit et cette jurisprudence accomplissent toujours
cette mission noble ou ils en dérivent.
Cette mise en garde s’explique par le fait que la norme
et la jurisprudence européennes sont le fruit d’une activité humaine exposée
aux risques d’erreur, de subjectivité, de manque d’impartialité et
d’indépendance voir même aux risques de conflit d’intérêts, de prédominance des
considérations politiques ou personnelles et autres phénomènes humains.
Pareilles situations guettent et risquent de vider la fonction historique du droit
et de la jurisprudence.
Alors une question légitime se pose : dans quelle
mesure la norme et la jurisprudence sont tellement pures qu’elles servent
correctement la mise en place d’un espace de paix et de sécurité ?
Posez-vous cette question lorsque vous lisez et/ou étudiez
par exemple les arrêts de la CJUE dans l'affaire belge C-157/15 Achbita/ G4S et l'affaire française C-188/15 Bougnaoui / Micropole Univers.
Cette réflexion est ouverte ici pour provoquer en continue une
vigilance accrue et mesurée envers la conception du droit européen et à son
application par les gouvernements et le citoyen ainsi que son interprétation décisive
par la CJUE.
Les principes du droit européen
Le droit de l’UE est fondé sur des principes fondamentaux,
parmi lesquels « le principe de l’égalité de traitement ». Ce
principe est applicable à tous les domaines de la vie. Or, le droit européen lui a associé un texte
dédié spécialement applicable dans le domaine de l’emploi et de travail. Il s’agit
de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création
d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et
de travail. Elle est prise en application de l’article 13 du Traité
instituant la Communauté européenne. La directive 2000/78 œuvre pour la
consécration et la protection de l'égalité de traitement en matière d'emploi et
de travail. Cet œuvre passe notamment par la lutte contre la
discrimination.
Concrètement, la directive prescrit généralement une règle
général impérative et une exception à cette règle. La règle générale impose le
principe de l’égalité de traitement en faveur de toutes les personnes en ce qui
concerne la formation, les conditions d’emploi (conditions de recrutement par
exemple) et les conditions de travail (rémunération et licenciement par exemple).
Par dérogation à cette règle, un traitement inégal des travailleurs est toléré
dans certains cas bien encadré par l’article 2, paragraphe 2, b) sous i) et l’article
4, paragraphe 1 (voir article dédié au régime dérogatoire)
Important est de savoir encore que la directive 2000/78 considère
ses dispositions comme des exigences minimales en ce qui concerne la
consécration de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Ainsi, les Etats sont alors incités à adopter
des dispositions plus favorables aux exigences de la directive.
Toutefois, certaines pratiques dans quelques Etats membres
va à l’encontre de la volonté du législateur de l’UE, à tel point qu’on cherche
même à fuir ces exigences minimales au lieu d’encourager d’autres exigences plus
favorables. Ces exigences sont tellement considérées comme des fardeaux que
l’on fait tout pour activer les dérogations au principe de l’égalité de
traitement.
La dérogation ne porte pas en elle-même un problème, mais c’est
surtout la façon et la limite de son application qui sont remises en question. Voici
encore une deuxième question légitime qui se pose et mérite une réponse : dans
quelle mesure la CJUE a fait une application correcte de ce régime de
dérogation ?
La réponse à ces questions nous la construisons ensemble
dans ce qui proviennent.
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